AMC dans les mandats de gestion
La FINMA observe un recours grandissant aux produits maisons, dont les Actively Managed Certificates dans les portefeuilles des gérants. Des produits complexes, risqués ou illiquides qui impliquent que les prestataires respectent les règles de suitability applicables aux clients.

Voici ce que la Communication FINMA 03/2026 exige concrètement.
Le 3 juin 2026, la FINMA a publié sa Communication sur la surveillance 03/2026. Celle-ci met notamment en évidence l’utilisation croissante des Actively Managed Certificates (« AMC ») dans les portefeuilles des gestionnaires de fortune. En effet, ces derniers recourent souvent à des produits maison, à des produits réglementés ou enregistrés dans des juridictions sans surveillance reconnue comme équivalente, ainsi qu’à des structures non assujetties. Ces modèles de risques ont amené dans plusieurs cas à des dysfonctionnements graves où des produits complexes, risqués ou illiquides ont été vendus à des clients privés ou utilisés dans le cadre d’une relation durable de gestion de fortune ou de conseil en placement, sans vérification suffisante de l’adéquation de ces placements, sans tenir compte de la capacité de risque et de la propension au risque des clients concernés, et sans informer clairement ceux-ci sur les risques.
Un constat fait depuis 2022 pour les banques
La Communication 03/2026 reflète ce qui a d’abord été observé par la FINMA pour les banques dès les premiers contrôles sur place post-LSFin et qui ont donné lieu à des procédures d’enforcement, puis à une codification formelle dans la Circulaire FINMA 2025/02.
Rapport annuel 2022 : « Les contrôles sur place ont montré que les prestataires de services financiers qui ont recouru exclusivement à leurs propres produits de placement dans les solutions proposées ou qui les ont privilégiés par rapport à des produits tiers attiraient souvent insuffisamment l’attention de leurs clients sur ce point et ne les informaient guère des risques et des conflits d’intérêts y relatifs. » (RA FINMA 2022, p. 40)
Rapport annuel 2024 : « La FINMA a invité les banques à adapter leurs processus et leurs documents en conséquence. Les informations de la clientèle sur les conflits d’intérêts ne doivent pas être génériques et « dissimulées » dans les conditions générales. » (RA FINMA 2024, p. 45)
Clôture de la procédure Leonteq : CHF 9,3 millions confisqués pour surveillance insuffisante de la chaîne de distribution et collaboration avec des distributeurs non réglementés. « Le modèle d’affaires de [Leonteq] consiste essentiellement à vendre des produits de placement structurés émis par elle-même ou par ses partenaires. » (RA FINMA 2024, p. 73)
Circ. FINMA 25/02 : les exigences sur les produits propres sont formellement codifiées aux Cm 23-25.
Un AMC n’est pas un fonds
S’agissant des AMC, rappelons qu’il s’agit d’un produit structuré au sens de l’art. 3 let. a LSFin et donc d’un instrument de dette. L’investisseur est créancier de l’émetteur, il n’est pas titulaire de droits sur les sous-jacents, il n’y a pas de ségrégation patrimoniale, pas de protection réglementaire et pas d’obligation de rachat. En cas de défaillance de l’émetteur, l’investisseur supporte donc le risque jusqu’à la perte totale.
Un AMC peut répliquer à l’identique la stratégie d’un fonds géré activement. Si le résultat financier peut être comparable, le profil de risque pour l’investisseur ne l’est pas. Cette distinction doit se refléter dans la documentation, la classification du client et la vérification d’adéquation.
Le cas typique du « Strategic Advisor »
Un cas fréquent est celui du gestionnaire de fortune au sens de l’art. 17 LEFin qui pratique à la fois la gestion de fortune discrétionnaire pour des clients et agit en qualité de « strategic advisor » pour l’émetteur d’un AMC pour lequel il gère activement les actifs.
Ce modèle d’affaire implique plusieurs facteurs de risque :
- Activité non-autorisée si le gestionnaire n’est pas au bénéfice d’une autorisation au sens de l’art. 17 LEFin ;
- Activité non-couverte par le règlement d’organisation approuvé par la FINMA ;
- Conflits d’intérêts entre l’activité de « strategic advisor » et de gestion discrétionnaire ou de conseil ;
- Double facturation sans information claire du client ;
- Documentation d’adéquation insuffisante ;
- Inadéquation du produit avec la capacité de risque du client et sa propension au risque ;
- Gestion du risque défaillante en cas d’absence ou de mauvaise due diligence sur l’émetteur, notamment en cas de SPV étrangers ;
- Blanchiment d’argent si l’émetteur est domicilié dans une juridiction ne fournissant pas un standard AML équivalent à la Suisse.
Ce que la Communication 03/2026 exige
La Communication 03/2026 souligne quatre exigences systématiquement manquantes dans les cas signalés :
- Processus de sélection objectif (art. 24-28 OSFin, Cm 24 Circ. FINMA 25/2) : les critères de sélection s’appliquent de manière identique aux instruments propres et aux instruments tiers. Aucune rémunération incitative ne peut favoriser les produits maison.
- Information client explicite sur les conflits d’intérêts (art. 25-26 LSFin, Cm 25 Circ. FINMA 25/2) : il convient d’attirer spécifiquement l’attention du client sur les conflits d’intérêts résultant de l’utilisation d’instruments financiers propres.
- Due diligence sur l’émetteur (art. 12 al. 4 OEFin) : juridiction, statut prudentiel, dispositif de custody, situation d’audit doivent analysés et documentés par le gestionnaire. Les émetteurs sans surveillance équivalente et les AMC à sous-jacents crypto doivent faire l’objet d’une attention particulière, notamment au regard de la Communication FINMA 01/2026.
- Documentation d’adéquation reflétant le profil de risque d’un produit structuré : risque émetteur, liquidité limitée, absence de rachat obligatoire, …
Pour conclure
Avec sa communication sur la surveillance 03/2026, la FINMA rappelle aux gestionnaires de fortune ce qu’elle a constaté depuis plusieurs années auprès des banques, à savoir : le recours aux produits maisons, et plus spécifiquement aux AMC n’est pas interdit mais il doit toujours se faire dans l’intérêt du client.
Pour que les intérêts des clients soient respectés au mieux, il suffit pour le gestionnaire de prendre certaines mesures organisationnelles et de transparence qui ne font que concrétiser les règles du mandat, qui sont : (i) le devoir de diligence et de fidélité, (ii) le devoir de reddition de comptes et de restitution et (iii) le devoir de respecter les instructions du client.
Sources : Communication FINMA 03/2026 (3 juin 2026) · Circ.-FINMA 25/2 (1er janvier 2025) · RA FINMA 2024 (p. 73) · RA FINMA 2022 (p. 40) · Communication FINMA 01/2026 · SSPA Recommendations regarding AMC · ASB — Risks Involved in Trading Financial Instruments, section 3.4 (juin 2023)