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La FINMA publie sa casuistique en matière d’enforcement — ce que cela signifie pour vous

La FINMA vient de publier sa casuistique en matière d’enforcement. Ces cas anonymisés constituent un signal clair sur ce que l’autorité sanctionne, et comment.

gendarme - enclume et marteau
« Notre boîte à outils se compose aujourd’hui principalement d’un marteau
(l’enforcement) et d’un carton rouge (le retrait de la licence ou de la garantie d’une activité
irréprochable). »
— Marlene Amstad, présidente de la FINMA (conférence annuelle, 21 avril 2026)

Autorisation et surveillance des gestionnaires de fortune et trustees

    1. Retrait d’autorisation et liquidation d’un gestionnaire de fortune (20.06.2025) — Un gestionnaire de fortune (X SA) avait obtenu son autorisation sous condition qu’il remplisse les exigences de fonds propres et de capital minimum dans un délai imparti. Non seulement la société n’a pas rempli ces exigences, mais elle a affirmé faussement à la FINMA que tel était le cas, puis a continué à promettre une mise en conformité rapide qui n’est jamais survenue. La FINMA a retiré l’autorisation et ordonné la liquidation. Un recours est pendant devant le Tribunal administratif fédéral.
    2. Irrecevabilité d’une demande d’autorisation (07.07.2025) — Saisie d’une demande d’autorisation déposée en février 2023, la FINMA a adressé plusieurs demandes complémentaires portant notamment sur le nombre et la qualité des investisseurs du fonds géré. Face au silence persistant du requérant malgré les relances, la FINMA a déclaré la demande irrecevable pour manque de collaboration (art. 13 al. 2 PA).
    3. Rejet d’une demande d’autorisation de trustee (27.10.2025) — L’examen de la demande a révélé qu’un dirigeant (A) avait été condamné pénalement pour escroquerie par métier et faux dans les titres. Le conseil d’administration connaissait cette condamnation avant l’engagement de A et l’avait dissimulée à la FINMA. Ce manque de transparence a conduit au constat que le trustee et son conseil d’administration n’offraient pas la garantie d’une activité irréprochable, justifiant le rejet de la demande.
    4. Objections contre des modifications d’un contrat de fonds (19.12.2025) — Trois investisseurs d’un fonds de placement se sont opposés à des modifications du contrat de fonds soumises à l’approbation de la FINMA. Après analyse, la FINMA a considéré que les adaptations prévues ne constituaient pas un élargissement matériel des objets de placement, mais des concrétisations d’une politique déjà largement formulée. Les objections ont été rejetées et les modifications approuvées.

Surveillance du marché

    1. Front running et interdiction de pratiquer (12.12.2025) — Un négociant employé par une banque a exploité à plusieurs reprises des informations d’initiés obtenues dans l’exercice de ses fonctions, en passant des ordres à titre privé avant l’exécution d’importantes transactions pour un fonds géré par son employeur. Il n’avait pas non plus déclaré son dépôt privé. La FINMA a qualifié ces agissements de violations graves et répétées du droit de la surveillance et lui a interdit de pratiquer pour une durée de trois ans.
    2. Activité de maison de titres sans autorisation (07.07.2025) — Entre décembre 2020 et mars 2024, deux personnes physiques (A et B) ont, avec une société aujourd’hui en liquidation, vendu plus de 19 millions d’actions nominatives à des investisseurs, encaissant au moins 5,3 millions de francs. La FINMA a constaté l’exercice non autorisé d’une activité de négociant en valeurs mobilières, prononcé des ordres de s’abstenir publiés pour cinq ans (A) et trois ans (B), et ordonné la confiscation d’environ 4,2 millions de francs de gains indument acquis.